Le Tribunal administratif valide un permis de
construire,
en écartant la nécessité d’une étude d’impact dans le dossier de demande de permis malgré la qualité d’installation classée du site existant à démolir.
Par jugement du 11 juillet 2016 (TA Versailles, 9ème
chambre, 11 juillet 2016, n° 1502795 et 1504327, – Abdellatif et autres) le Tribunal
administratif de Versailles a écarté la nécessité d’une étude d’impact dans les pièces d’un dossier de demande de permis
de construire sur une installation classée déjà construite, précédemment
soumise à autorisation et que l’opération prévoit de démolir.
« Considérant qu'en
vertu de l'article L. 421-6
du code de l'urbanisme, le
permis de « construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés
sont conformes aux « dispositions législatives et réglementaires relatives
à l'utilisation des sols, à « l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, « l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs
abords et ne sont « pas incompatibles avec une déclaration d'utilité
publique; qu'aux termes de « l'article
L. 424-4 de ce code: « Lorsque la décision autorise un
projet soumis à « étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les « informations
prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement » ; que « l'article
R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui « doivent
être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la « situation
ou de la nature du projet, dispose que : « Le dossier joint à la demande « de
permis de construire comprend en outre, selon les cas : /a) L'étude d'impact, « lorsqu'elle
est prévue en application du code de l'environnement (..) » ; qu'aux « termes
de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « l. - Les travaux, « ouvrages
ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article « sont
soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen « au
cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. II. - Sont
soumis « à la réalisation d’une étude d'impact de façon systématique ou
après un examen « au cas par cas les modifications ou extensions des
travaux, ouvrages ou « aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes
aux seuils de soumission à « étude d'impact en fonction des critères
précisés dans le tableau susmentionné. « (...) »; que les articles R.
122-2 et suivants du code de l'environnement dressent la « liste des
travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, « notamment
lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire ;
« Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que
l'obligation de « joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis
de construire prévue « par l'article R. 431-16 précité du code de
l'urbanisme ne concerne que les cas où « l'étude d'impact est exigée en
vertu des dispositions du code de l'environnement « pour des projets
déterminés par référence à l'obligation d'obtention d'un permis « de
construire alors que, dans le cas d'espèce, les requérants ne font valoir ce « moyen
qu'à l'encontre du permis de démolir délivré ; qu'en tout état de cause, il « résulte
des mentions figurant à l'item 1 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du « code
de l'environnement que sont soumis à étude d'impact les ouvrages et travaux « concernant
l'aménagement d'installations classées pour la protection de « l'environnement
soumises à autorisation ; qu'en se bornant à faire valoir l'avis « rendu
sur le projet querellé, le 14 janvier 2015, par la Direction régionale et « interdépartementale
de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France, les « requérants, qui
ne contestent pas la circonstance que le terrain d'assiette du « projet
litigieux ne figure pas sur la liste des installations classées pour la « protection
de l'environnement (ICPE) disponible sur le site internet du ministère « de
l'environnement, n'établissent pas la nécessité d'une étude d'impact « accompagnant
la demande de permis de construire dès lors que le projet de « démolition
et de construction en litige ne figure dans aucun des items du tableau « précité,
notamment pas à l'item 1 qui ne vise pas la démolition d'une installation « classée,
pas davantage aux items 36 et 37, concernant les travaux ou « constructions
soumis à permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré du « défaut
d'étude d'impact doit être écarté;… »
(Tribunal administratif de
Versailles, 9ème chambre, 11 juillet 2016, n° 1502795 et
1504327, – Abdellatif et autres)
Les requérants soutenaient
qu’une étude d’impact aurait été nécessaire avant l’octroi du permis de
construire, en raison de la qualité d’installation classée du site existant à
démolir..
Ils se prévalaient des dispositions de l’article R122-2 du code de
l’environnement, qui prévoient :
« I - Les travaux,
ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au « présent
article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit « après
un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau.
« II.-Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon
systématique ou « après un examen au cas par cas les modifications ou
extensions des travaux, « ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent
par elles-mêmes aux seuils de « soumission à étude d'impact en fonction
des critères précisés dans le tableau « susmentionné. »
Le Tribunal a ainsi considéré
que la démolition ou suppression d’une installation classée ne s’analyse ni
comme une modification ni comme une extension de travaux au sens de l’article R
122-2 du Code de l’environnement.
La production d’une étude
d’impact au dossier de demande de permis de construire n’était pas nécessaire
en l’espèce, s’agissant d’une installation
précédemment autorisée ICPE.
En effet, par un arrêt qui sera cité au Recueil, le Conseil d’Etat a
estimé que « l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis
de « construire prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne
concerne que « les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des
dispositions du code de « l'environnement pour
des projets soumis à autorisation en application du code de « l'urbanisme
; que, par suite, en se fondant, pour annuler les permis attaqués, sur « l'absence
d'étude d'impact sans rechercher si celle-ci était exigée pour un projet « soumis
à autorisation en application du code de l'urbanisme, la cour a méconnu, « au
prix d'une erreur de droit, la portée des dispositions de l'article R. 431-16
du « code de l'urbanisme ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin
d'examiner les « moyens du pourvoi, la
communauté
d'agglomération de Mantes-en-Yvelines est « fondée à demander l’annulation
de l'arrêt qu'elle attaque » (Conseil d’Etat, 25 février 2015, Communauté
d’agglomération de Mantes en Yvelines, n° 367 335)
Dans cette espèce il s’agissait, comme en la présente espèce, d’un
permis de construire relatif à une installation classée déjà existante et pour
laquelle était en débat la nécessité même d’exiger une nouvelle autorisation et
donc une étude d’impact.
Selon les conclusions de M. de Lesquen, Rapporteur public, il convient
de circonscrire la production dans le dossier de permis de construire d’un
exemplaire de l’étude d’impact aux seuls cas où l’étude est exigée pour
l’opération de construction en elle-même. Comme le démontre le Rapporteur
public cette solution trouve un ancrage solide dans le principe d’indépendance
des législations.
En application de la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’étude
d’impact n’a ainsi pas à figurer dans les pièces d’un dossier de demande de permis
de construire sur une installation classée déjà construite, précédemment
soumise à autorisation et que l’opération prévoit de démolir.
En vertu du principe de l’autonomie des législations, le fait, à le
supposer établi, que la procédure de démolition n’ait « pas été menée à
son terme », comme le soutenaient les requérants, est sans incidences sur
la légalité du permis de construire accordé et attaqué.
Aussi l’étude d’impact
n’était-elle pas nécessaire à l’appui du dossier de demande de permis de
construire (TA Versailles,
9ème chambre, 11 juillet 2016, n° 1502795 et 1504327, – Abdellatif et autres).