mercredi 12 août 2020

LIBERATION QUITTE ALTICE : un FONDS DE DOTATION PEUT-IL GARANTIR L’INDEPENDANCE D’UN QUOTIDIEN ?

 


Le 15 mai 2020, le groupe Altice a souhaité se séparer de Libération, en le logeant dans un fonds de dotation. Le Fonds est créé pour assurer la pérennité financière et l’indépendance éditoriale du quotidien. Mais le Fonds de dotation, structure autonome conçu sur le modèle de la Fondation, garantit-il vraiment l’indépendance d’un média ?

Les dirigeants d’Altice se sont peut-être inspirés d’une précédente initiative de Médiapart. Ce dernier avait l’an passé cédé 100% de son capital à un fonds de dotation, le « Fonds pour une Presse libre ». Le Fonds fut autorisé par arrêté paru le 14 septembre 2019 au Journal Officiel. Il a pour but de protéger et pérenniser l’indépendance éditoriale de ce média. Ce dernier devait devenir « non achetable » comme l’indiquait un dirigeant. Et ce, pour éviter toute prise de contrôle du journal par des intérêts économiques privés.

Mediapart a effectué sa transformation par la création d’un fonds de dotation. Ce fonds a pu être qualifié de « structure non capitaliste » comme l’indiquait l’un de ses responsables. Mais il reste une structure capitalisée. En effet, il comporte une dotation de 15 000 € au moins. Le fonds possède 100 % des parts de la SPIM, Société pour la protection de l’Indépendance de Médiapart, elle-même propriétaire du media. Le journal numérique devait donc devenir “incessible, inachetable, inspéculable” selon une fondatrice.

L’idée de Mediapart s’inspirait à son tour du trust créé outre-Manche dès 1936 pour le journal The Guardian, le « Scott Trust Limited ». Ce « trust » se vit transférer toutes les actions de la société propriétaire du titre. L’objectif était là encore, de garantir et pérenniser l’indépendance financière et éditoriale du Guardian.

De fait, le capital d’un fonds de dotation n’est pas constitué de parts sociales, ce qui lui confère une totale indépendance. Le fonds de dotation ne peut être racheté.

Pour autant, faut-il conclure, avec un article du 24 juillet 2019 de L’Oeil de la Maison des Journalistes, que le média logé dans un fonds de dotation devient de ce fait « incessible, inachetable, inspéculable » ?

Contrairement à ce qu’affirme l’article, le recours au fonds de dotation pour loger un journal ou un média, ne garantit en lui-même une totale pérennité et indépendance qu’à certaines conditions.

Certes, le fonds de dotation dispose d’un capital (dotation) qui peut être inaliénable. Il peut comprendre tous types d’actifs, notamment les parts sociales de la société de presse, voire directement le journal lui-même. Le fondateur peut entendre doter substantiellement le fonds de dotation. Ceci, afin de permettre au quotidien de rembourser ses dettes et financer son activité à l’avenir.

Le Fonds de dotation pourra collecter des dons du public, en principe déductibles des revenus des donateur. Cette incitation fiscale est permise à condition du caractère d’intérêt général de l’objet du fonds de dotation. Cet objet est distinct de celui du journal.

Mais le journal lui-même ou les parts de la société qui en est propriétaire, pourront dans certains cas être cédés. A moins de clauses statutaires contraires d’inaliénabilité et impossibilité de modification ultérieure des statuts sur ce point. Une telle modification de statuts peut être votée par les administrateurs du fonds, à des majorités variables.

De même, la pérennité et l’indépendance du quotidien ne sont pas absolument garanties. Ces impératifs dépendent de mentions statutaires spécifiques qui peuvent ou ne pas figurer dans les statuts du fonds de dotation.

Médiapart avait souhaité pallier cette absence de certitude. Il avait donc créé une Association du Droit de Savoir (ADS), afin de sécuriser le dispositif mis en place par le média. Il disposait d’un droit de veto sur toutes les modifications de statuts du Fonds et de la SPIM.

Mais une telle association ne peut elle-même jouer ce rôle de verrou qu’à certaines conditions statutaires. Elles concernent notamment les modalités de dissolution. Dans ce cas, l’actif net de l’établissement ne peut être dévolu qu’à certaines personnes morales, selon des règles spécifiques

Aussi les dispositions statutaires d’un fonds de dotation créé pour garantir l’indépendance et la pérennité d’un organe de presse doivent-elles être rédigées avec une attention toute particulière. Il reste à voir si le Fonds de dotation pour « Libération » remplit bien ces critères.


jeudi 16 avril 2020

Coronavirus

https://www.sudouest.fr/2020/03/24/coronavirus-quelles-consequences-sur-le-marche-immobilier-en-nouvelle-aquitaine-7359007-705.php


http://www.economiematin.fr/news-immobilier-coronavirus-marche-prix-loyer


https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-nicolas-agent-de-proprete-quimper-qui-l-dit-maintenant-merci-6807358



https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/nicolas-a-bati-un-plan-de-securite-pour-rouvrir-ses-caves-1191549

https://www.lepoint.fr/immobilier/coronavirus-3-000-agences-immobilieres-risquent-de-fermer-15-04-2020-2371507_31.php

samedi 22 décembre 2018

Nicolas bodson cyber

Nicolas bodson Cybersécurité

Metasploit un outil redoutable !!!

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Faille xss

Introduction Aujourd’hui, Internet est devenu m ́econnaissable. Le web est compos ́e, de plusen plus, d’applications riches et dynamiques (blogs,

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Lorsque vous réalisez une attaque contre un service réseau, il y a toujours un risque que vous soyez repéré par

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jeudi 20 octobre 2016

Impacte environnemental



Le Tribunal administratif valide un permis de 

construire, 

en écartant la  nécessité d’une étude d’impact dans le dossier de demande de permis malgré la qualité d’installation classée du site existant à démolir.



Par jugement du 11 juillet 2016 (TA Versailles, 9ème chambre, 11 juillet 2016, n° 1502795 et 1504327,  – Abdellatif et autres) le Tribunal administratif de Versailles a écarté la nécessité d’une étude d’impact dans les pièces d’un dossier de demande de permis de construire sur une installation classée déjà construite, précédemment soumise à autorisation et que l’opération prévoit de démolir.

« Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de « construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux « dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à « l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, « l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et ne sont « pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique; qu'aux termes de « l'article L. 424-4 de ce code: « Lorsque la décision autorise un projet soumis à « étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les « informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement » ; que « l'article R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui « doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la « situation ou de la nature du projet, dispose que : « Le dossier joint à la demande « de permis de construire comprend en outre, selon les cas : /a) L'étude d'impact, « lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement (..) » ; qu'aux « termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « l. - Les travaux, « ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article « sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen « au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. II. - Sont soumis « à la réalisation d’une étude d'impact de façon systématique ou après un examen « au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou « aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à « étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. « (...) »; que les articles R. 122-2 et suivants du code de l'environnement dressent la « liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, « notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire ;

« Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de « joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue « par l'article R. 431-16 précité du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où « l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement « pour des projets déterminés par référence à l'obligation d'obtention d'un permis « de construire alors que, dans le cas d'espèce, les requérants ne font valoir ce « moyen qu'à l'encontre du permis de démolir délivré ; qu'en tout état de cause, il « résulte des mentions figurant à l'item 1 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du « code de l'environnement que sont soumis à étude d'impact les ouvrages et travaux « concernant l'aménagement d'installations classées pour la protection de « l'environnement soumises à autorisation ; qu'en se bornant à faire valoir l'avis « rendu sur le projet querellé, le 14 janvier 2015, par la Direction régionale et « interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-­de-France, les « requérants, qui ne contestent pas la circonstance que le terrain d'assiette du « projet litigieux ne figure pas sur la liste des installations classées pour la « protection de l'environnement (ICPE) disponible sur le site internet du ministère « de l'environnement, n'établissent pas la nécessité d'une étude d'impact « accompagnant la demande de permis de construire dès lors que le projet de « démolition et de construction en litige ne figure dans aucun des items du tableau « précité, notamment pas à l'item 1 qui ne vise pas la démolition d'une installation « classée, pas davantage aux items 36 et 37, concernant les travaux ou « constructions soumis à permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré du « défaut d'étude d'impact doit être écarté;… »

(Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 11 juillet 2016, n° 1502795 et 1504327,  – Abdellatif et autres)

Les requérants soutenaient qu’une étude d’impact aurait été nécessaire avant l’octroi du permis de construire, en raison de la qualité d’installation classée du site existant à démolir..

Ils se prévalaient des dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, qui prévoient :

« I - Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au « présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit « après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau.

« II.-Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou « après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, « ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de « soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau « susmentionné. »

Le Tribunal a ainsi considéré que la démolition ou suppression d’une installation classée ne s’analyse ni comme une modification ni comme une extension de travaux au sens de l’article R 122-2 du Code de l’environnement.

La production d’une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire n’était pas nécessaire en l’espèce, s’agissant d’une installation précédemment autorisée ICPE.

En effet, par un arrêt qui sera cité au Recueil, le Conseil d’Etat a estimé que « l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de « construire prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne concerne que « les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de « l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de « l'urbanisme ; que, par suite, en se fondant, pour annuler les permis attaqués, sur « l'absence d'étude d'impact sans rechercher si celle-ci était exigée pour un projet « soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme, la cour a méconnu, « au prix d'une erreur de droit, la portée des dispositions de l'article R. 431-16 du « code de l'urbanisme ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les « moyens du pourvoi, la  communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines est « fondée à demander l’annulation de l'arrêt qu'elle attaque » (Conseil d’Etat, 25 février 2015, Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, n° 367 335)

Dans cette espèce il s’agissait, comme en la présente espèce, d’un permis de construire relatif à une installation classée déjà existante et pour laquelle était en débat la nécessité même d’exiger une nouvelle autorisation et donc une étude d’impact.

Selon les conclusions de M. de Lesquen, Rapporteur public, il convient de circonscrire la production dans le dossier de permis de construire d’un exemplaire de l’étude d’impact aux seuls cas où l’étude est exigée pour l’opération de construction en elle-même. Comme le démontre le Rapporteur public cette solution trouve un ancrage solide dans le principe d’indépendance des législations.

En application de la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’étude d’impact n’a ainsi pas à figurer dans les pièces d’un dossier de demande de permis de construire sur une installation classée déjà construite, précédemment soumise à autorisation et que l’opération prévoit de démolir.

En vertu du principe de l’autonomie des législations, le fait, à le supposer établi, que la procédure de démolition n’ait « pas été menée à son terme », comme le soutenaient les requérants, est sans incidences sur la légalité du permis de construire accordé et attaqué.

Aussi l’étude d’impact n’était-elle pas nécessaire à l’appui du dossier de demande de permis de construire (TA Versailles, 9ème chambre, 11 juillet 2016, n° 1502795 et 1504327,  – Abdellatif et autres).

mercredi 19 octobre 2016

L'ENA la promotion de 1989

La sécurité de l'emploi offerte par la fonction publique 



Elle exerce moins d'attraction en période de reprise ! Quand le marché du travail des cadres se redresse, les étudiants postulent moins nombreux au concours de l'ENA.
Les lecteurs assidus du Bulletin quotidien, le bréviaire (quasi) officiel de la haute fonction publique, n'en sont pas encore revenus : ce 18 décembre 2000, la livraison du jour annonçait encore trois nouveaux départs vers le privé. Et quels départs ! Par ordre d'apparition dans la carrière : Anne Le Lorier, chef du service du financement de l'Etat et de l'Economie à la direction du Trésor, un temps promise aux plus hautes destinées « trésoriennes », rejoint le comité exécutif de Fimalac ; Frédéric Lavenir, inspecteur général des Finances, sorti major de la promotion Diderot et ancien directeur adjoint du cabinet de Dominique Strauss-Kahn, intègre l'état-major de BNP Paribas Lease Group ; quant au plus jeune, Arnaud Chneiweiss, 34 ans, il quitte le cabinet de Laurent Fabius pour devenir secrétaire général et directeur des affaires juridiques du réassureur Scor. Certes, le « brain drain » des hauts fonctionnaires vers le privé ne date pas d'hier. Déjà, en juin 1984, une petite annonce iconoclaste à la rubrique « demandes d'emplois » du quotidien Le Monde avait fait l'effet d'une bombe : « Offrez-vous un énarque ! » suggéraient, leurs noms et qualités à l'appui, sept élèves de la promotion Louise Michel bien décidés, avant même leur sortie de l'école, à trouver un job dans le privé. Mais le phénomène s'accélère. Les énarques désertent le service de l'Etat de plus en plus nombreux. Et de plus en plus jeunes.

Pire, si, comme le veut la tradition de la vénérable maison, le rang de sortie constitue un gage d'excellence (voir encadré mode d'emploi), le phénomène touche en premier lieu les meilleurs éléments. « Paradoxalement, les énarques qui quittent la fonction publique sont majoritairement ceux qui, issus des grands corps, occupent les postes les plus intéressants et disposent de la plus forte mobilité », constate Marie-Françoise Bechtel, directrice de l'ENA.
Illustration par l'exemple : douze ans après leur sortie de l'Ecole, quelque 20 % des lauréats de Liberté-Egalité-Fraternité (1989), soit 28 diplômés sur 139, sont déjà partis dans le privé. Le destin de cette dernière « grosse » promo de l'ENA et les motivations de ceux qui ont déjà sauté le pas sont représentatifs de ce nouvel état d'esprit. « Après dix ou quinze ans, ils ont l'impression d'avoir fait le tour des expériences que pouvait leur offrir l'administration », estime Arnaud Teyssier, président de l'Association des anciens élèves de l'ENA. Un constat que confirme cet ex-conseiller référendaire à la Cour des comptes. « Au bout de sept ans, j'ai réalisé avec angoisse que je pouvais rester 42 ans dans le même bureau à faire le même métier, aussi intéressant soit-il ! » Et encore : par la variété de leurs missions et une plus grande souplesse dans la possibilité de faire des allers-retours entre administration et privé, les membres des grands corps sont les mieux lotis. « A 25-30 ans, l'administration offre davantage en terme de responsabilités et d'intérêt des postes que n'importe quelle entreprise, estime Régis Turrini (promo 1989). Mais passé 40 ans, votre carrière plafonne, surtout si vous occupez un poste d'administration centrale. » C'est pourquoi, sans attendre l'échéance fatidique, il a rejoint Arjil & Associés Banque comme associé-gérant. Pour un sous-directeur de 35 ans, la perspective de devoir attendre dix ou quinze ans qu'un fauteuil de directeur se libère n'est effectivement pas des plus motivantes ! Surtout lorsqu'au même moment, les camarades partis dans le privé montent quelques grands deals internationaux... « Auparavant, on attendait le grade d'administrateur civil hors classe, correspondant à douze ou treize ans de services, confirme Marc Deby, responsable du service carrière à l'Association des anciens élèves de l'ENA. Aujourd'hui, ceux qui veulent changer d'horizon envoient des CV quatre ou cinq ans après leur arrivée dans l'administration. »

La désaffection croissante des jeunes énarques tient aussi au style de management qui prévaut encore dans la haute fonction publique : manque d'autonomie, certitude que le talent dont on fera preuve dans sa vie professionnelle ne compensera jamais le rang de sortie... « Avant de signer un courrier, un administrateur débutant doit obtenir le feu vert de trois, voire neuf échelons hiérarchiques ! » souligne François Fayol, secrétaire général adjoint de l'Union confédérale des cadres CFDT. Une contrainte que les plus jeunes supportent difficilement. « En administration centrale, il existe beaucoup de structures inutiles, confirme Nicolas Bodson (promo 1989), qui a préféré créer son cabinet d'avocats. On perd beaucoup de temps dans d'innombrables réunions interministérielles où vingt administrations veulent faire entendre leur voix. En tant que chef de bureau au ministère de l'Intérieur, j'ai pu faire aboutir en deux ans deux ou trois grands projets que j'avais proposés ! »
L'autre raison dont nos énarques, jeunes et moins jeunes, ne parlent que du bout des lèvres est sonnante et trébuchante : « A 30 ans, la question de la rémunération est secondaire. En revanche, la perspective de rémunération, celle que l'on peut espérer à la quarantaine, entre très certainement en ligne de compte », avoue un ancien de la promo 89 très tôt converti au privé. Même s'il est extrêmement difficile d'obtenir des données précises sur les rémunérations dans la haute fonction publique, il est clair que l'écart est important. A Bercy, où les salaires sont traditionnellement plus élevés qu'ailleurs, un chef de bureau gagnerait moins de 30 000 francs nets par mois. Pour un sous-directeur, l'ordre de grandeur serait de 35 000 à 45 000 francs en fonction de l'âge. « Après trois ans dans mon entreprise, je gagne, hors stock-options, pratiquement trois fois plus que si j'étais resté dans l'administration ! » avoue un jeune inspecteur des Finances... qui préfère garder l'anonymat. En moyenne, le passage au privé correspondrait à un doublement de la rémunération. Une « culbute » qui n'incite pas à regagner son corps d'origine une fois la disponibilité achevée. « Je ne pourrais pas payer mon impôt sur le revenu ! » plaisante un ex-administrateur civil qui s'épanouit aujourd'hui dans une institution financière.

« La véritable hémorragie touche les Finances, confirme Dominique Lacambre, sous-directeur à la direction générale de la Fonction publique. Cela tient pour une large part à la réduction du périmètre de l'Etat. » Et à l'échec de la réforme de Bercy... Avec les privatisations, le nombre de postes offerts aux grands commis en remerciement de leurs bons et loyaux services a singulièrement diminué. C'est particulièrement vrai pour les inspecteurs des Finances et les membres du Trésor, habitués à truster les directions des banques et des compagnies d'assurances publiques. Fini le « pantouflage » classique : un poste de sous-directeur au Trésor ne constitue plus le marchepied naturel vers les sommets de l'entreprise. En outre, en cassant, en 1995, la nomination de Jean-Pascal Beaufret, chef de service des affaires monétaires et financières à la direction du Trésor, au poste de sous-gouverneur du Crédit foncier, le Conseil d'Etat est venu rappeler quelques règles élémentaires de déontologie : un fonctionnaire ayant assuré la surveillance ou le contrôle d'une entreprise ne peut y travailler avant un délai de cinq ans. Si l'on ajoute à cela la décentralisation et la montée en puissance de l'Europe, le nombre de postes intéressants se réduit comme peau de chagrin. Rien d'étonnant si les « mandarins de la société bourgeoise », caricaturés voilà trente ans dans un célèbre pamphlet, ont le blues.
Pour autant, le passage au privé ne va pas de soi. Préparer et suivre la scolarité de l'ENA implique avant tout d'être motivé par un « profond intérêt pour la chose publique et la volonté de servir l'intérêt général », comme on dit pompeusement à l'Ecole. Même si une proportion de plus en plus importante des jeunes énarques a d'abord fait ses armes dans une grande école de commerce. « Nous devions être un bon tiers à avoir suivi ce parcours », estime un diplômé de la promo 1996. En outre, le temps où les grandes entreprises s'arrachaient les énarques semble en passe d'être révolu. « Les dirigeants des grandes entreprises françaises sont encore majoritairement issus de l'ENA ou de l'X. Or ils aiment s'entourer de gens formés au même moule qu'eux, explique Bertrand Richard, du cabinet de recrutement Korn/Ferry. Mais avec les grandes fusions transfrontalières, les choses changent. » A cet égard, la fusion de Vivendi (réputé pour accueillir volontiers les têtes bien faites de la méritocratie à la française) et d'Universal sera certainement intéressante à suivre... « Les entreprises ne se précipitent pas pour accueillir des anciens de l'ENA, confirme Marc Lacan, directeur du développement du groupe Pathé (administrateur civil, promo 89). Ils peuvent être perçus comme des personnes sans compétence opérationnelle et à l'ego hyperdéveloppé. » Quant à l'époque « bénie » où un énarque de 45-50 ans se trouvait immédiatement propulsé à un poste de top management, les entreprises attendent avant tout que l'on fasse ses preuves sur le terrain. « Quand on veut partir, on ne vous déroule pas le tapis rouge, estime Michel Sirat, directeur des opérations chez Suez (ancien du Trésor, promo 89). J'ai envoyé des CV et, comme tout le monde, essuyé des refus. »
Pour beaucoup, le malaise des agents de l'Etat reflète, in fine, le malaise de l'Etat lui-même. « On parle depuis vingt ans de modernisation, de réforme. Mais qu'est-ce qui a changé ? » interroge Roger Fauroux dans le remarquable ouvrage collectif qu'il vient de consacrer à la crise de la fonction publique (1).

« Il n'existe pas de gestion des carrières au sein de la haute fonction publique, déplore un jeune énarque. Cela conduit à un incroyable gâchis de talents. » L'Etat se révèle incapable de gérer les retours, même lorsqu'il ne s'agit pas d'expériences dans le privé. Inspecteur des Finances passionné par l'international, Laurent Trupin (promo 1989) a naturellement choisi d'effectuer sa mobilité à la Direction des relations économiques extérieures (Dree). « Après avoir dirigé durant quatre ans le poste d'expansion économique de Buenos Aires, on ne me proposait que des postes intéressants à court terme, mais sans réelles perspectives. » Depuis, il a préféré rejoindre Carrefour pour diriger... le magasin d'Aulnay-sous-Bois. Car la plupart du temps, revenir après une expérience à l'étranger ou même hors de son administration d'origine correspond non pas à un retour à la case départ, mais à la case n _ 1. Entre- temps, ceux qui sont restés ont tranquillement franchi une nouvelle étape hiérarchique. « Aujourd'hui, souligne également François Fayol, à la CFDT, un fonctionnaire ayant fait office de directeur des ressources humaines dans un établissement public pourra très difficilement obtenir une responsabilité de même nature dans une autre administration que son corps. C'est un frein à sa carrière. Et une perte sèche pour l'Etat. » Comment, dans ces conditions, endiguer la fuite des cerveaux ?
Pour tout remède, le ministère de la Fonction publique prépare une série de décrets destinés à améliorer la gestion des ressources humaines. Principale innovation, les carrières seront enfin décloisonnées. Et les cadres supérieurs de la fonction publique autorisés à postuler à un poste dans une autre administration. Certes, il ne faut pas sous-estimer la portée de cette réforme. Elle devrait créer un appel d'air permettant, par exemple, aux cadres ayant acquis une compétence professionnelle à l'étranger ou lors d'un stage de mobilité de valoriser leur acquis. Mais il n'est pas certain que l'élite administrative y trouve son compte. « Les énarques, et singulièrement les administrateurs civils, vont se retrouver en concurrence avec des techniciens _ ingénieurs à l'Equipement, enseignants à l'Education nationale, médecins à la Santé _ pour des postes en administration centrale », déplore ainsi Arnaud Teyssier, à l'Association des anciens... La fuite des cerveaux n'est pas près d'être endiguée. Une réalité d'autant plus dangereuse que, dans les quinze ans qui viennent, 42 % des effectifs de la fonction publique devront être renouvelés en raison de la pyramide des âges. Longtemps accusée d'obésité, la haute fonction publique risque l'anémie.
VALÉRIE DELARCE


                                                                                                                    Nicolas bodson